A-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «année de récolte» : la période s’étalant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante;
1.0.1°  «année de récolte 1» : l’année de récolte précédant une année de récolte;
1.0.2°  «année de récolte 2» : l’année de récolte précédant l’année de récolte 1;
1.1°  «bois marchand» : toutes les grumes ou parties de grumes dont le diamètre est supérieur à 9 cm;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  «plan d’aménagement spécial» : un plan d’aménagement spécial au sens de l’article 60 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
3°  «volume de bois facturé» : tous les bois marchands en provenance de forêts du domaine de l’État qui sont facturés au bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement par le Bureau de mise en marché des bois, à l’exception des bois acquis sur le marché libre.
D. 167-2013, a. 1; D. 725-2016, a. 1; D. 168-2022, a. 1.
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «année de récolte» : la période s’étalant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante;
1.1°  «bois marchand» : toutes les grumes ou parties de grumes dont le diamètre est supérieur à 9 cm;
2°  «période de référence» : la période s’étalant du 1er avril au 31 décembre de l’année suivante;
2.1°  «plan d’aménagement spécial» : un plan d’aménagement spécial au sens de l’article 60 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
3°  «volume de bois facturé» : tous les bois marchands en provenance de forêts du domaine de l’État qui sont facturés au bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement par le Bureau de mise en marché des bois, à l’exception des bois acquis sur le marché libre.
D. 167-2013, a. 1; D. 725-2016, a. 1.
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «année de récolte»: la période s’étalant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante;
2°  «période de référence»: la période s’étalant du 1er avril au 31 décembre de l’année suivante;
3°  «volume de bois facturé»: pour les années de récolte 2011-2012 et 2012-2013, tous les bois en provenance de forêts du domaine de l’État qui sont facturés au bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier par le ministère et pour les années de récolte subséquentes, tous les bois en provenance de forêts du domaine de l’État qui sont facturés au bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement par le Bureau de mise en marché des bois, à l’exception des bois acquis sur le marché libre.
D. 167-2013, a. 1.